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Article R461-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R461-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'attestation mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.

La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.

Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.