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Article R461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail.

Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.