Article R454-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R454-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.