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Article R452-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R452-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.