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Article R442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/02/2006
(Code de la sécurité sociale)
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Article R442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/02/2006
(Code de la sécurité sociale)
La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.