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Article R444-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R444-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b et c du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage.