Article R443-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R443-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R. 443-5, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.