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Article R443-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R443-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R. 443-5, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.