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Article R443-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article R443-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.