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Article R442-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R442-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment :


1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;


2°) les divers certificats médicaux ;


3°) le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ;


4°) s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique.


Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.