Article R442-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R442-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article R. 442-12, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
En cas de contestation sur l'application de l'article R. 442-12 et du présent article, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale *juridiction compétente*.