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Article R442-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R442-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article L. 442-2, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.