Article R442-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R442-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article L. 442-2, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.