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Article R442-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R442-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent.


Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.


L'enquêteur consigne lors de leur audition :


1°) leurs nom, prénoms, profession, résidence ;


2°) leur serment de dire la vérité ;


3°) leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ;


4°) les reproches qui auraient été formulés contre eux.


Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition.