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Article R442-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
05/02/2006
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R442-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
05/02/2006
(Code de la sécurité sociale)
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.