Article R442-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R442-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6.