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Article R442-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R442-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article R. 442-3, s'il n'a, auparavant, prêté serment devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.