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Article R441-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R441-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ".