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Article R441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse statue lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.

La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit. En cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.

Le médecin traitant est informé de cette décision.