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Article R441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail.

La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-4.