Article R441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes.
La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.