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Article R436-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R436-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.