Article R436-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R436-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.