Article R434-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R434-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime ou ses ayants droit, les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables.
Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.