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Article R434-28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R434-28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.