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Article R434-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/02/2006
au
03/04/2016
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R434-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/02/2006
au
03/04/2016
(Code de la sécurité sociale)
Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.