Article R434-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R434-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 p. 100.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14 sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100.