Articles

Article R434-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R434-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 p. 100.