Article R434-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R434-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.