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Article R434-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R434-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.