Article R434-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R434-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.