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Article R434-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R434-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le pourcentage de réduction de capacité professionnelle prévu au quatrième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 p. 100.