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Article R434-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R434-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente.

Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.