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Article R434-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R434-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixée à 40 p. 100. Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.