Article R434-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R434-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.