Article R434-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R434-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.