Article R434-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R434-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1.