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Article R433-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R433-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.