Article R433-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R433-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.