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Article R433-8-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R433-8-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.