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Article R433-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R433-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'article R. 412-11 du présent code. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.