Article R433-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R433-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à l'article R. 412-11 du présent code. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.