Article R433-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R433-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.