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Article R433-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R433-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire déterminé conformément à l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant :

1°) de la dernière, des deux dernières ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement, deux fois par mois, toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

2°) des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles irréguliers, au début ou à la fin d'un travail ;

3°) du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

4°) du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

Le salaire journalier est obtenu en divisant ce montant par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.