Article R433-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R433-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 p. 100 du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.