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Article R433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté aux deux tiers du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.