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Article R433-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R433-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.