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Article R433-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
23/07/1993
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R433-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
23/07/1993
(Code de la sécurité sociale)
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 1 p. 100.