Articles

Article R433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.