Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/02/2006
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/02/2006
(Code de la sécurité sociale)
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.