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Article R433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.