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Article R433-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R433-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La durée de l'incapacité de travail au-delà de laquelle l'indemnité journalière est due même pour les jours non ouvrables suivant immédiatement la cessation de travail consécutive à l'accident est fixée à quinze jours.