Article R432-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R432-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29.