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Article R432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-2.