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Article R432-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R432-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8, la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au deuxième alinéa du même article est celle qui est constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par la caisse aux praticiens ou établissements intéressés, pour leur notifier sa décision, dont la victime aura également été avisée par lettre recommandée.