Article R432-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R432-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale.
Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.